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Compte-titres, PEA : assurez-vous de bien comprendre le type d’ordre choisi
information fournie par Mingzi 09/06/2021 à 08:06

Les épargnants doivent s’assurer d’avoir bien compris le type d’ordre choisi. (Crédit photo: 123RF)

Les épargnants doivent s’assurer d’avoir bien compris le type d’ordre choisi. (Crédit photo: 123RF)

Madame C reproche à sa banque de ne pas avoir vendu les actions d'une société figurant sur son compte-titres conformément à ses instructions et d'avoir vendu des titres sur son PEA sans instruction de sa part. Elle saisit le Médiateur de l'AMF.

Madame C saisit le Médiateur de l'AMF (Autorité des marchés financiers) car elle reproche à sa banque de ne pas avoir vendu les actions d'une société figurant sur son compte-titres conformément à ses instructions, à savoir à un cours supérieur à 70 euros. Elle lui reproche également d'avoir vendu des titres sur son PEA, pour lequel elle a signé un mandat de gestion, sans instruction de sa part.

La non-exécution d'un ordre sur le compte-titres de Madame C

En février 2017, Madame C informe sa banque de son souhait de vendre dès que possible les 1.816 actions de la société A qu'elle détient sur son compte-titres et donne pour cela un ordre à cours limité à 73,20 euros. En avril 2017, 816 actions de la société A ont ainsi été vendues. Le 24 avril 2017, Madame C signe un ordre à cours limité à 70 euros pour les 1.000 titres restants. Ayant hérité d'actions de la société A évaluées à 70,01 euros par titre au moment de la succession, elle souhaitait vendre ses actions au cours minimum de 70 euros afin de ne pas subir de pertes. Or, la limite de 70 euros n'a jamais été atteinte et la vente des actions n'a donc pas eu lieu.

La limite fixée par Madame C n'ayant jamais été atteinte, il n'est pas possible de reprocher à la banque l'inexécution de cet ordre. Le Médiateur ne peut donc pas conclure que la banque n'a pas respecté les instructions de Madame C.

Le Médiateur rappelle à cette occasion que les épargnants doivent s'assurer d'avoir bien compris le type d'ordre choisi. S'agissant d'un ordre à cours limité, si la limite fixée est trop haute (à la vente) ou trop basse (à l'achat), il est possible que l'ordre ne soit jamais exécuté.

L'exécution d'ordre sans instruction spécifique de la part de Madame C sur son PEA

Pour son PEA, Madame C avait signé un mandat de gestion le 24 mars 2017. Celle-ci a précisé au Médiateur que les opérations qu'elle conteste ont été réalisées dans le cadre de ce mandat de gestion. En l'absence du rendement escompté sur son PEA, Madame C remet en cause les investissements effectués par la banque.

Le mandat de gestion est un contrat par lequel un épargnant (le mandant) donne pouvoir à un gérant (le mandataire) de gérer un portefeuille d'instruments financiers. La banque doit préalablement évaluer ses connaissances et son expérience, ses objectifs d'investissement, sa situation financière, sa tolérance au risque… Le principe d'un mandat de gestion est que le mandant n'intervient pas dans la gestion qu'il a confiée au mandataire. En signant un mandat de gestion, Madame C s'interdit toute intervention dans la gestion réalisée par le mandataire qui prend de sa seule initiative toutes les décisions relatives à la gestion du compte. Le Médiateur ne peut donc pas reprocher à la banque d'avoir vendu des titres sans instructions spécifiques de la part de Madame C.

Par ailleurs, le mandataire a toute latitude d'action et de décision, à condition de respecter les objectifs de gestion retenus. Le mandat de gestion n'engendre pour la banque qu'une obligation de moyens et non une obligation de résultat, c'est-à-dire que le mandataire s'engage à déployer les efforts nécessaires pour atteindre l'objectif visé. En cas de contestation, la charge de la preuve d'un manquement de moyens incombe au mandant, donc à Madame C. Or, au regard des éléments indiqués dans son profil épargnant, il est apparu qu'elle souhaitait préserver et transmettre son patrimoine ainsi que valoriser son capital, que son horizon de placement était supérieur à 5 ans et qu'elle était prête à accepter un risque fort. Par ailleurs, le simple constat de pertes enregistrées sur un portefeuille ou de l'inexistence du rendement espéré ne suffit pas à caractériser un manquement de la part de la banque. De plus, l'appréciation de la qualité de la gestion d'un portefeuille doit se faire sur sa globalité et sur la durée recommandée. Ainsi, n'ayant pas d'élément pour caractériser un manquement à une obligation de moyens de la part de la banque, le Médiateur ne peut donner une suite favorable à la demande de Madame C.

2 commentaires

  • 08 juin 10:35

    Intriguant de lire qu'une personne s'y connait si peu en passage d'ordre en bourse mais soit au concourant que l'AMF existe et qu'elke a son médiateur. Je subodore que la banque s'est malicieusement empressée de communiquer toutes les coordonnées du mediateur de l'AMF.


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